Code du travail
Article L512-2
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.