Code du travail
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés.
La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs,
ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.
Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix,
le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 512-11.