Code du travail
Article L512-11
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.