Code du travail
Article L514-1
Cette participation, de même que l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Les employeurs sont en outre tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour des besoins de la formation prévue à l'article L. 514-3, des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ;
elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.