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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L772-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Employés de maison.
Article L772-1
Version consolidée du mardi 28 juin 2005 au jeudi 25 mai 2006
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
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