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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L771-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-6
Version consolidée du mardi 28 juin 2005 au jeudi 25 mai 2006
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
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