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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L960-5
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L960-5
Version consolidée du dimanche 1 janvier 1984,
transférée
le samedi 25 février 1984
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération calculée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée par décret.
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