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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-94
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-94
Version consolidée du jeudi 1 novembre 2007 au dimanche 28 juillet 2013
Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.
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