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Tuesday, March 3, 2026
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Article L214-94
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-94
Version consolidée du Thursday, November 1, 2007 au Sunday, July 28, 2013
Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme.
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