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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L931-10
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation.
Article L931-10
Version consolidée du samedi 25 février 1984 au samedi 14 juillet 1990
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus
à l'article L. 931-14
ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles
L. 931-3
,
L. 931-4
et
L. 931-9
.
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