Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a et b du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.
Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.
Nota
NOTA : Ordonnance 2005-1278 du 13 octobre 2005 art. 7 : La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.