Code monétaire et financier
Article L214-107
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a et b du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.
Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.