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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L313-32
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L313-32
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 janvier 2014
Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles
L. 313-30
et
L. 313-31
bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles
L. 511-8
à
L. 511-14
du code de commerce.
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