En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.
Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.
Nota
L'article 118 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960.