Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
(1) Les articles L143-3 et L143-4 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et respectivement codifiés sous les articles L3243-1, L3243-2, L3243-4 et L3243-3 du code du travail.