Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 32
Code du travail maritime
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires
Article 32
Version consolidée du mercredi 15 décembre 1926,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Les parts de profit, de pêche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme salaires.
Précédent
Suivant
fr
en