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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 75
Code du travail maritime
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Article 75
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 15 décembre 1926
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.
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