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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 133
Code du travail maritime
Titre 8 : Dispositions diverses
Article 133
Version consolidée du samedi 5 novembre 1960 au mardi 27 février 1996
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
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