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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 133
Code du travail maritime
Titre 9 : Dispositions diverses
Article 133
Version consolidée du mardi 27 février 1996,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
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