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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L122-20
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
Article L122-20
Version consolidée du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-19 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
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