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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L155-2
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE V : PÉNALITÉS
CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
Article L155-2
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001,
abrogée
le lundi 1 octobre 2012
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
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