CHAPITRE V : Conventions et accords collectifs de travail.
Article L155-1 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
Article L155-1 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 octobre 2012
Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.
Article L155-2 consolidé du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.
Article L155-2 consolidé du vendredi 13 juillet 2001, abrogé le lundi 1 octobre 2012
L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-25 est passible des peines fixées par l'article L. 430-2 du présent code.