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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L223-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-5
Version consolidée du mercredi 6 mars 1991 au vendredi 13 juillet 2001
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
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