Code monétaire et financier
Article L432-12
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.