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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L511-11
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Article L511-11
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au samedi 2 août 2003
Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
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