Code du travail applicable à Mayotte
Article R126-3
Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer.
Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.