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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R231-70
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 2 : Mises en demeure.
Article R231-70
Version consolidée du vendredi 27 octobre 2006,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
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