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Wednesday, March 11, 2026
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Article R231-70
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 5 : Pouvoirs de l'inspection du travail
Sous-section 2 : Mises en demeure.
Article R231-70
Version consolidée du Friday, October 27, 2006,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
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