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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-22
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
Article R233-22
Version consolidée du mardi 2 mars 2004,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
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