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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-22
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
Article R233-22
Version consolidée du Tuesday, March 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
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