Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-17
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.