Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle.
Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate.
Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection.
Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.
Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.