Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-52
Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44.
Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.