Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-54
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22.