Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-186
Le chef d'établissement doit alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.