Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Sous-section 2.
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187.
Le chef d'établissement doit alors :
1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ;
b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre.