Code du travail applicable à Mayotte
Article R238-2-28
1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.