Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 5 : Manoeuvres.
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.
Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.