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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R238-3-16
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
Sous-section 2 : Prévention des incendies.
Article R238-3-16
Version consolidée du jeudi 2 septembre 2004,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Il ne doit être entreposé dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
Ces produits sont conservés dans des récipients métalliques clos.
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