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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R325-6
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
Titre 2 : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité territoriale
Chapitre 5 : Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise à l'initiative de demandeurs d'emploi
Article R325-6
Version consolidée du mercredi 8 novembre 1995 au vendredi 13 juillet 2001
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement.
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