Code du travail applicable à Mayotte
Article R325-9
La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement.