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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R445-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R445-7
Version consolidée du vendredi 27 octobre 2006,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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