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Tuesday, March 3, 2026
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Article R445-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R445-7
Version consolidée du Friday, October 27, 2006,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
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