Code du travail applicable à Mayotte
Article R620-5
Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service de l'inspection du travail, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.