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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L513-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre III : Les sociétés anonymes de crédit immobilier
Article L513-1
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 janvier 2014
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles
L. 422-4
à
L. 422-4-3
du code de la construction et de l'habitation.
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