Des locaux pourront être mis à la disposition des unions de syndicats pour l'exercice de leur activité, sur leur demande, après avis de la commission consultative du travail et délibération de l'assemblée représentative.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].