Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 69
Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.
Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.