Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Article 39
II. Cette compensation est égale à une quote-part des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et 30 p. 100 les deux années suivantes. Elle est attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai de six mois et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de trois années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.
III. Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés.
IV. Les dispositions susmentionnées s'appliquent aux conventions signées avant le 31 décembre 1994. A l'issue de la période d'expérimentation, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de l'application du présent article, tout particulièrement en ce qui concerne son effet sur la création d'emplois.