Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Paragraphe modificateur
V. (Abrogé)