Code monétaire et financier
Article L545-1
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. Le placement garanti ou non garanti ;
3. Le conseil en investissement.
Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III.